Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.118
Arrêt du 8 juin 1994Pourvoi n° 90-40.118
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, procédant à une interprétation de la lettre du 30 mars 1987, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que cette lettre avait été rédigée dans le cadre bien précisé de la liquidation des droits à la retraite du salarié et n'avait été précédée d'aucun litige ni pourparlers entre les parties, a pu décider, en l'état de ces constatations, que l'engagement de l'employeur de verser au salarié une indemnité "qualifiée de forfaitaire et définitive" ne se rattachait pas à un accord transactionnel et que la somme correspondante devait s'analyser en une gratification octroyée par l'employeur.
- Réponse: Attendu que, procédant à une interprétation de la lettre du 30 mars 1987, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que cette lettre avait été rédigée dans le cadre bien précisé de la liquidation des droits à la retraite du salarié et n'avait été précédée d'aucun litige ni pourparlers entre les parties, a pu décider, en l'état de ces constatations, que l'engagement de l'employeur de verser au salarié une indemnité "qualifiée de forfaitaire et définitive" ne se rattachait pas à un accord transactionnel et que la somme correspondante devait s'analyser en une gratification octroyée par l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société le GAN, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société le GAN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1989), que M. X... a été embauché en 1952 par la société GAN et qu'il occupait le poste de directeur de la branche de prévoyance familiale à Bordeaux, lorsqu'il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite ;
que, par lettre du 30 mars 1987, l'employeur a accédé à sa demande et lui a fait connaître les modalités de son départ en lui faisant savoir qu'il lui serait versé une indemnité de fin de carrière, une indemnité "complémentaire, forfaitaire et définitive", une indemnité compensatrice de congés payés, le montant de son carnet de réserve et qu'il conserverait le bénéfice de l'appartement qu'il occupait aux conditions du personnel de direction en activité ; que le salarié a donné son accord sur ces modalités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que l'indemnité "forfaitaire et définitive" qui lui avait été allouée par son employeur ne revêtait pas un caractère indemnitaire et devait donc être soumise au prélèvement des cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'écrit du 30 mars 1987 stipulait qu'il serait accordé à M. X... "une indemnité complémentaire, forfaitaire et définitive", laquelle s'ajoutait aux indemnités auxquelles il avait contractuellement droit ; que ces termes, clairs et précis, donnaient nécessairement à l'écrit un caractère transactionnel et impliquaient que les parties avaient l'intention de mettre un terme à l'évaluation de l'indemnité réparant le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que cette convention ne constituait pas un accord transactionnel et qu'alors, l'indemnité en cause avait la même nature que l'indemnité de fin de carrière, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 mars 1987 et a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la présence d'une contestation réelle n'est pas déterminante de la validité d'une transaction, de même que l'intervention des pourparlers ; qu'il existe toujours, en effet, à raison de l'opposition d'intérêts entre employeur et salarié concernant la rupture du contrat de travail, un
risque de contestation à naître ; qu'en refusant la qualification de transaction à l'accord du 30 mars 1987, en se fondant exclusivement sur la prétendue absence de pourparlers et de litige né, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à une interprétation de la lettre du 30 mars 1987, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que cette lettre avait été rédigée dans le cadre bien précisé de la liquidation des droits à la retraite du salarié et n'avait été précédée d'aucun litige ni pourparlers entre les parties, a pu décider, en l'état de ces constatations, que l'engagement de l'employeur de verser au salarié une indemnité "qualifiée de forfaitaire et définitive" ne se rattachait pas à un accord transactionnel et que la somme correspondante devait s'analyser en une gratification octroyée par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Identifiants et source
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- 61372236cd580146773fb202
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb202.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1994.
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