Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.643
Cour de cassationl'employeur, peu important, à cet égard, que le salarié n'ait pas protesté contre les instructions qui lui étaient données, que sa qualification et sa rémunération ne fussent pas modifiées ou que ce déclassement ne fut que provisoire ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. X..., si la modification de ses fonctions, accompagnée de la perte des responsabilités qu'il assumait jusqu'alors, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ;