Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.622

Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 88-42.622

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'aux termes d'une sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, "les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joël X...,

2 ) Mme Jocelyne X..., son épouse, demeurant tous deux ... du Rouvray (Seine-Martime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société SEETRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la société SEETRA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, qu'employés par la société SEETRA, depuis le 4 janvier 1980 en qualité de capitaine et de second, M. et Mme X... ont été licenciés par lettre du 24 février 1981 avec un mois de préavis ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires fondée sur l'application du minimum prévu par la convention collective du transport voies de navigation intérieure de première catégorie du 28 octobre 1936, la cour d'appel a énoncé, qu'il est constant que la rémumnération globale, primes comprises, des salariés a été nettement supérieure audit minimum ;

que, sauf clause contraire et expresse des conventions et accords collectifs, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte pour apprécier si les salariés perçoivent le minimum conventionnel ; qu'il est nécessaire, en particulier pour que les primes soient exclues du calcul, qu'une disposition expresse le prévoit dans la convention ; que l'accord collectif du 28 octobre 1936 a été complété par un avenant du 27 septembre 1977 qui prévoyait une rémunération minimale sans exclusion de primes et que la société SEETRA a toujours appliqué cet avenant plus avantageux en plein accord avec les salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'aux termes d'une sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, "les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SEETRA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372215cd580146773fa18e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372215cd580146773fa18e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.