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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-46.077

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1994
Numéro d'affaire
90-46.077

Résumé

L'accord collectif applicable disposant que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par le prix du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, et qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation.

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Albizzati-GBA, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 29 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 684 francs à titre d'indemnité de repas correspondant à dix-huit repas de midi qu'il s'est abstenu de prendre au cours de la période d'avril-mai 1989, tandis qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise, alors, selon le premier moyen, que s'il n'a pas pris pendant cette période le repas fourni gratuitement par l'employeur, c'était pour respecter sa religion et que la disposition de la convention collective, en vertu de laquelle l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, ne s'applique pas au salarié qui déplace son heure de repas, et alors, selon le second moyen, que le jugement, qui l'a ainsi pénalisé en raison d…