Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.601
Cour de cassationVu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail; que, selon le second, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie; que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un