Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759
Cour de cassationl'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 2 décembre 2015 au 11 mars 2016, leur action est recevable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés n'avaient pas travaillé au