Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.547
Cour de cassationl'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles qu'à ce que, en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne; Attendu, ensuite, que le fait pour l'employeur de refuser de faire remonter l'application du principalat à une date antérieure à la décision qui en avait instauré l'usage, ne caractérise pas une discrimination prohibée; Attendu enfin, que la commission paritaire nationale n'émettant, aux termes de l'article 10 de la convention collective, qu'un "avis ... sur l'interprétation à retenir" c'est sans violer cet article que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ;