Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.944
Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.944
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier Magie verte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 par la société Atelier Magie verte (la société), en qualité de fleuriste, a démissionné de son emploi le 6 janvier 1993; que le préavis ayant été interrompu le 11 janvier 1993, la salariée a saisi la juridiction purd'homale et, prétendant que cette interruption était due au fait de l'employeur, a demandé réparation du préjudice qui en est résulté;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande;
Mais attendu que les constatations du jugement relatives aux déclarations des parties font foi jusqu'à inscription de faux; que le conseil de prud'hommes ayant retenu que la société reconnaissait spontanément avoir refusé l'accès du magasin à la salariée, ce que cette dernière soutenait par ailleurs dans sa lettre du 13 janvier 1993, a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier Magie verte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722cbcd580146774018e7
