Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.947

Arrêt du 23 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.947

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guichard, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, place du Général de Gaulle, 86000 Poitiers,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Guichard fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 juillet 1995) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de salaire pour le mois de juin 1995, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas quelle disposition a été méconnue ni en quoi elle l'aurait été, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guichard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Articles et conventions cités

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613722bdcd58014677400e16

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