Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.130

Arrêt du 23 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.130

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 94-40.130 formé par M. Z... Bourre, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° U 94-40.252 formé par Mme Carole Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses) au profit de Mme Brigitte A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 94-40.130 et n° U94-40.252;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 18 novembre 1993) que Mme A..., engagée en qualité d'assistante maternelle le 31 mars 1991 par Mme Y... et M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que les employeurs font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme A... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, après avoir retenu que les faits énoncés dans la lettre de notification du licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'étaient pas établis, ont décidé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b7cd5801467740080a

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