Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.620
Cour de cassationil résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables; Attendu que, pour débouter M. Da Y... C... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire réclamé en exécution du second contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat du 15 octobre 1992 prévoyait que le salarié serait payé sur la base du coefficient 138 et qu'il a été régulièrement payé sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Da Y... C... ne pouvait pas prétendre au versement du rappel de salaire demandé en application de la convention collective invoquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;