Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.034
Cour de cassationCASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de faits (non).
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 041 résultats
CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de faits (non).
Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Sodibag depuis le 2 décembre 1992, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 11 avril 1994 par le médecin du Travail; qu'ayant été licenciée le 19 avril suivant en raison de cette inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er,
l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le protocole d'accord transactionnel du 31 décembre 1991 indiquait, en son article 2 : "M. X... Ouassini n'effectuera pas son préavis en accord avec la société"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que l'acte litigieux ne faisait état d'aucune demande expresse du salarié d'être dispensé de son préavis, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, la
l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y... étaient incomplets et inexploitables de sorte qu'il convenait d'ordonner sur ce point une expertise; que le salarié étant en droit de recourir à l'exception d'inexécution en cas de non-paiement de son salaire, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M.
l'employeur s'est porté demandeur reconventionnel sur cette base et que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait dispensé la salariée de son préavis, ce dont il résultait qu'il avait par là même renoncé à se prévaloir de la disposition litigieuse de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la salariée à payer des sommes à l'employeur, l'ordonnance rendue le 21 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le griefs du moyen ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté de la part du salarié de nombreux manquements à la discipline et aux règles de bonne administration, la cour d'appel a pu décider que son comportement était de nature à rendre le maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1995) d'avoir décidé que la faute ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu'il devait priver le salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'agression dont avait été victime l'employeur, en présence de clients et de salariés de l'entreprise, constituait une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction et que le contexte de la discussion pouvait expliquer son geste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que cet agissement ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Compagnie nationale Air France, dont le siège est Centre de fret, Charles de Gaulle, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, les conclusions de M.
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de caissière, s'était refusée à effectuer un contrôle des achats et avait proféré, à cette occasion, des injures envers un supérieur hiérarchique en présence d'un client ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant appartement Desormeaux, Résidence La Pergola, 97190 Gosier, et actuellement Taillandier, Immeuble "Air France", Esc. B, 3e Etage, Rond Point Miquel, ..., en cassation d'un arrêt le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Karukera financière dite Kafi, société anonyme, dont le siège est Lotissement 20 La Marina 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M.
par lettre du 6 octobre 1992, motif pris de son absence injustifiée et de sa participation à un salon professionnel où elle a pris contact avec différents fournisseurs concurrents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1995), d'avoir décidé que ce licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'une simple "suspicion" entretenue par l'employeur à propos de son salarié est insusceptible de constituer une cause de licenciement, et a fortiori de caractériser une faute grave, à défaut de toute constatation d'un comportement objectif du salarié lui-même;
l'employeur lui-même, dans une lettre qu'il lui avait adressée et qu'il versait aux débats, invoquait cette grille de salaires qu'il ne lui avait jamais adressée et demandait au juge d'en enjoindre la communication; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Snig et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 8 juin 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le refus d'exécution d'une tâche par le salarié était excusable en partie par le fait qu'elle ne relevait pas de sa qualification, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAGA 60 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix
l'employeur mettait fin au contrat de travail en invoquant le caractère "non concluant" de l'essai ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est toujours possible devant la cour d'appel, de soutenir un moyen radicalement différent de celui avancé devant les premiers juges -fût-il même contraire-; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait en cause d'appel soutenir le contraire de ce qu'il avançait devant les premiers juges, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel, ensemble les articles 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile;
par courrier; que le conseil de l'employeur a pour sa part communiqué ses pièces et conclusions autant à M. X... qu'à Mlle Y... le 16 février ; qu'à l'audience du 22 février M. X... a fait état de nombreuses pièces et conclusions qui ne figuraient pas dans le dossier transmis le 6 février et qui ont été remises directement au conseil ; qu'ainsi le jugement retient dans sa motivation : des certificats médicaux du CHU Bichat, un rapport de l'assistance sociale de la ville de Saint-Ouen, un certificat médical du docteur Z... du 8 octobre 1993, de nombreux documents médicaux, une déclaration de revenus délivrée par l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis qui, n'étaient pas joints dans le courrier du 6 février 1995; que le conseil de prud'hommes ne pouvait,
l'employeur de la possibilité d'invoquer la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que seul le conseil d'administration qui avait engagé le salarié pouvait décider de le licencier et que ledit conseil avait été convoqué dès la découverte des faits, de sorte que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre aussitôt après sa délibération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en
M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à fixer, à l'égard de la société Librairie Ruat, en liquidation judiciaire, la créance par lui invoquée à titre de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un contrat de travail régulièrement conclu, il appartenait à celui qui conteste contre les apparences l'existence d'un lien de subordination de le prouver; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas qu'un lien de subordination s'était substitué au mandat social qu'il avait exercé jusqu'au 31 décembre 1991, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;
l'employeur lui a versé les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement; qu'estimant son licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1995 ) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts et de salaires pour la période du 20 avril 1992 au 23 décembre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y... si, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R.
la salariée ni de l'arrêt qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de la convention collective ne pouvaient trouver application en l'espèce comme lui étant moins favorables; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'en retenant que le préavis avait été prolongé jusqu'au 10 mai, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux écritures prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part