Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.734

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.734

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la coopérative payer à M. X. des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement la cour d'appel a relevé que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant près d'un mois après la découverte des faits fautifs, alors que l'employeur ne soutenait pas et ne démontrait pas que ce délai correspondait à l'accomplissement normal des formalités légales lui incombant ou à la nécessité de recourir à une enquête, avait privé l'employeur de la possibilité d'invoquer la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que seul le conseil d'administration qui avait engagé le salarié pouvait décider de le licencier et que ledit conseil avait été convoqué dès la découverte des faits, de sorte que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre aussitôt après sa délibération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole d'approvisionnement des 3 régions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coopérative agricole d'approvisionnement des 3 régions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 19 mai 1983 en qualité de directeur par la société coopérative agricole d'approvisionnement des trois régions (la coopérative); qu'il a été licencié, le 6 octobre 1987, pour faute grave consistant dans la revente à des agriculteurs d'engrais et d'aliments du bétail comportant l'indication d'une teneur en potasse supérieure à la teneur réelle; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour condamner la coopérative payer à M. X... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement la cour d'appel a relevé que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant près d'un mois après la découverte des faits fautifs, alors que l'employeur ne soutenait pas et ne démontrait pas que ce délai correspondait à l'accomplissement normal des formalités légales lui incombant ou à la nécessité de recourir à une enquête, avait privé l'employeur de la possibilité d'invoquer la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que seul le conseil d'administration qui avait engagé le salarié pouvait décider de le licencier et que ledit conseil avait été convoqué dès la découverte des faits, de sorte que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre aussitôt après sa délibération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.