Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.639

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.639

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Rémy et Fils, société anonyme, dont le siège est route nationale, 59990 Saultain, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rémy et Fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 10 mars 1995 :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le griefs du moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté de la part du salarié de nombreux manquements à la discipline et aux règles de bonne administration, la cour d'appel a pu décider que son comportement était de nature à rendre le maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f9cd58014677403e30

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