Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.903
Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.903
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de caissière, s'était refusée à effectuer un contrôle des achats et avait proféré, à cette occasion, des injures envers un supérieur hiérarchique en présence d'un client.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est 401, Route nationale, 62290 Noeux-les-Mines, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Leroy Merlin depuis le 25 juillet 1983, a été licenciée pour faute grave le 21 mai 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de caissière, s'était refusée à effectuer un contrôle des achats et avait proféré, à cette occasion, des injures envers un supérieur hiérarchique en présence d'un client ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eecd580146774035f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.
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