Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.919

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.919

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que M. X., engagé le 14 octobre 1971 par la Compagnie Air France a été licencié le 15 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondé sur les dispositions statutaires de 1967 dont il faisait valoir qu'elles étaient un élément de son contrat de travail qui ne pouvait être modifié.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le statut du personnel au sol édicté en 1967, applicable aux relations de travail entre le salarié et la compagnie, ne s'était pas incorporé au contrat individuel de travail du salarié, la cour d'appel, qui a relevé que le statut avait été modifié en 1986, a retenu à bon droit que ce nouveau statut s'imposait aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Compagnie nationale Air France, dont le siège est Centre de fret, Charles de Gaulle, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que M. X..., engagé le 14 octobre 1971 par la Compagnie Air France a été licencié le 15 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondé sur les dispositions statutaires de 1967 dont il faisait valoir qu'elles étaient un élément de son contrat de travail qui ne pouvait être modifié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conforme aux articles 1134 et 1135 du Code civil qui lie M. X... à la Compagnie Air France édicte : "Notre service du personnel est à votre disposition pour vous donner toutes les précisions dont vous pourriez avoir besoin sur la réglementation du personnel statutaire qui vous est désormais applicable", que l'arrêt, qui a refusé de considérer que les dispositions du contrat de travail n'incorporaient pas les dispositions statutaires a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le statut édition de 1967 découle de la nationalisation de la Compagnie Air France en 1946, la volonté du législateur étant de faire des entreprises nationalisées par l'intermédiaire des statuts une vitrine sociale garantissant les acquis sociaux des salariés, que dans ces conditions, les juges d'appel ne pouvaient se dispenser de procéder à une application de l'article 1135 du Code civil, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le statut du personnel au sol édicté en 1967, applicable aux relations de travail entre le salarié et la compagnie, ne s'était pas incorporé au contrat individuel de travail du salarié, la cour d'appel, qui a relevé que le statut avait été modifié en 1986, a retenu à bon droit que ce nouveau statut s'imposait aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722efcd58014677403688

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722efcd58014677403688.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.