Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.347
Cour de cassationLe salarié malade ne peut être licencié, selon l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc, que si son remplacement est devenu nécessaire.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 041 résultats
Le salarié malade ne peut être licencié, selon l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc, que si son remplacement est devenu nécessaire.
La pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise. La cour d'appel a justement pris en considération la situation critique de la société déclarée en redressement judiciaire et décidé que le plan social qui comportait outre des réductions de dépenses, des mesures concrètes de reclassement interne et externe, en sorte qu'il avait été possible d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi.
il résulte du troisième que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes; qu'au sens de cet article, les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituent un chef de demande unique ; Attendu que M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes saisi de ses demandes le 24 juillet 1995 ; Mais attendu que le salarié demandait paiement de 19 061,20 francs au titre de l'indemnité de préavis et de 3 597,95 francs au titre de l'indemnité de licenciement, prétentions constituant un seul chef de demande dont le montant dépasse le taux du dernier ressort fixé par l'article D 517-1 alors applicable ;
par lettre du 28 octobre 1991, les juges du fond ont dénaturé ces différents écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré sa nomination aux fonctions de directeur des ventes, M. X... avait conservé son emploi de représentant et qu'il n'était pas établi que cet emploi avait été supprimé; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipa, M. Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIPA, M. Z..., ès qualités et Me Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait
l'employeur a découvert les faits litigieux le 14 décembre 1992, soit un mois avant la mesure de licenciement, et alors que le reproche de manque de loyauté est injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, compte-tenu des fêtes de fin d'année, le délai dans lequel la procédure disciplinaire a été commencée ne permettait pas d'écarter une faute grave et a pu décider que la déloyauté du salarié, qui avait tenté de traiter pour son propre compte une affaire de son employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Parfait X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Tintignac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tintignac, les conclusions de M.
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions; alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de commissions et dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits n'établissaient pas que Mme X... ait effectué des diligences ou engagé des négociations dans trois opérations immobilières; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non
Vu les articles 455, alinéa 1er, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux premiers textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que, selon le dernier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Icomicare à payer à Mme X..., employée à son service du 17 septembre 1993 au 13 juin 1994, des sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé l'absence de comparution de la société régulièrement
l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait modifié le contrat de travail, en a exactement déduit que la rupture résultant du refus du salarié de cette modification s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement aux affirmations des moyens, l'employeur n'avait allégué aucun motif à l'appui de la modification du contrat de M. X..., a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Etablissements Chareton, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
l'employeur n'a jamais reconnu que M. X... avait la qualification de cadre mais a simplement indiqué que le salarié ayant notamment toute autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous ses ordres, faisait partie de l'encadrement au sens large du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Oulrich Intermarché affirmait, pour s'opposer à la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, que M. X... avait été engagé en qualité de cadre et qu'il avait effectivement exercé de telles fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° P 95-42.436 : Attendu que M. X...
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des heures suplémentaires, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi qu'une somme au titre du repos compensateur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts de ce chef ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'
il résulte du plan de restructuration que l'absorption de la société Sodim par la société La Ruche méridionale avait rendu nécessaire la réorganisation des services, notamment le regroupement des services centraux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la réorganisation, à défaut d'être commandée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, avait été rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause économique du licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Sopreda, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
par lettre du 12 octobre 1993 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que la démission du salarié avait été verbalement remise le 5 octobre 1993; qu'en lui imputant à faute son départ de l'entreprise "le 5 octobre 1993 avant sa démission le 12 octobre 1993", le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en accordant à l'employeur une indemnité de 3 000 francs sans caractériser le préjudice distinct de celui, réparé par ailleurs,
l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1995) d'avoir dit que les manquements imputés à M. Y... ne pouvaient légitimer un licenciement pour faute grave et de l'avoir condamné à payer des rappels de salaires et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel de Toulouse ne pouvait, à la fois, mettre en évidence les fautes manifestes d'administration et de gestion de M. Y..., notamment, dans la passation du marché conclu avec l'entreprise Cidelcem, la tenue irrégulière de la comptabilité, l'embauche non moins anormale de salariés, les négligences à l'origine des vols, "l'accumulation de manquements", et écarter l'existence de fautes graves; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Toulouse a entaché sa décision d'une contradiction entre ses constatations de fait et ses déductions juridiques;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le GARP, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit : 1°/ de M. Ahmed Bruno Y..., demeurant 7, avenue du Président Kennedy, 02200 Soissons, 2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Pain d'Epi, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Bastia 14 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de rechercher si le soupçon de vol retenu comme juste cause de licenciement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et nuire à son fonctionnement même pendant la durée de préavis; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que Mme X... a été
l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er octobre 1992 au 9 décembre 1992 et à régulariser sur cette base les congés payés, 13ème mois et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Encyclopaedia Britannica n'ayant pas dispensé M. Y... d'exécuter son préavis, il appartenait à ce dernier à l'expiration de son arrêt de travail, d'informer son employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis; qu'en décidant que rien ne démontre l'impossibilité d'exécuter le préavis entre le 1er octobre et le 9 décembre 1992, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;