Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.817

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.817

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que, compte-tenu des fêtes de fin d'année, le délai dans lequel la procédure disciplinaire a été commencée ne permettait pas d'écarter une faute grave et a pu décider que la déloyauté du salarié, qui avait tenté de traiter pour son propre compte une affaire de son employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Extrusion et Plastiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Extrusion et Plastiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1989 par la société Extrusion et Plastiques en qualité de cadre "responsable mécanique, outillage et entretien", a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave alors que l'employeur a découvert les faits litigieux le 14 décembre 1992, soit un mois avant la mesure de licenciement, et alors que le reproche de manque de loyauté est injustifié ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, compte-tenu des fêtes de fin d'année, le délai dans lequel la procédure disciplinaire a été commencée ne permettait pas d'écarter une faute grave et a pu décider que la déloyauté du salarié, qui avait tenté de traiter pour son propre compte une affaire de son employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722facd58014677403f0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722facd58014677403f0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.