Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.723

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-40.723

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Parfait X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Tintignac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tintignac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1982 par la société JR Tintignac en qualité d'aide-mécanicien, a été licencié le 29 septembre 1988 ;

Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le moyen, dans ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un deuxième mois de préavis ;

Attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord des parties réduisant l'exécution du préavis à un mois, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd580146774038f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd580146774038f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.