Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 97-41.334
Cour de cassationl'employeur est tenu de se conformer aux exigences du statut professionnel des VRP fixé par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ainsi que par les accords nationaux interprofessionnels des VRP du 3 octobre 1975 et ceux applicables aux entreprises de vente à domicile du 12 janvier 1982; que l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit qu'une ressource minimale forfaitaire sera due en cas de rupture au cours du premier trimestre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société Natura avait fait valoir qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP de telle sorte que l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;