Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.718

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-44.718

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurl Comsware, prise en la personne de son gérant M. X..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Melun, (Section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... Le Roi, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eurl Comsware fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Melun, 14 décembre 1994) d'avoir, en son absence et alors qu'elle avait sollicité par courrier du 25 avril 1994 le renvoi de l'affaire, accueilli les demandes de Mme Y... dont le licenciement était intervenu le 18 mai 1993 ;

Mais attendu que la décision d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut donc donner lieu à recours ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurl Comsware aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372305cd580146774046e7

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