Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.323

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 97-41.323

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire diététique et santé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mme Nathalie X... épouse Y..., demeurant 3, place des Fêtes, 67150 Nordhouse, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Laboratoire diététique et santé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Laboratoire diététique et santé a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg statuant en la formation des référés dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire diététique et santé aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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6137230ecd58014677404d8e

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