Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267
Cour de cassation212-11 du Code du travail était dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Betram soit condamnée à lui verser les sommes de 210 184,45 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, 21 018,44 francs à titre de congés payés afférents et 144 480,01 francs à titre d'indemnité de repos compensateur ; alors, de première part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'ordre de mission indiquait que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un forfait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée qui ne mentionnait aucunement l'existence d'un forfait ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application.