Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.439
Cour de cassationEn vertu de l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, la part salariale des cotisations de prévoyance est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, de cette convention, c'est-à-dire sur la ressource garantie à concurrence de 1,5 % sur la tranche du salaire brut de référence d'activité excédant 5 532 francs (valeur au 1er juillet 1987 et revalorisée selon les règles prévues à l'article 25). Il en résulte qu'un employeur ne peut procéder au précompte d'autres cotisations ayant pour effet de fixer la part salariale des cotisations de prévoyance à un taux excédant ce montant.