Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.421

Arrêt du 13 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.421

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gayraud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Bruno Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Francine Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise A..., demeurant ...,

6 / de Mme Céline B..., demeurant ...,

7 / de M. Clément C..., demeurant ...,

8 / de M. Olivier D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la société Gayraud s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à faire reconnaître l'existence d'un usage, présentait un caractère indéterminée ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société GAYRAUD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372330cd580146774069e1

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