Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.994
Cour de cassationM. X... a refusé la poursuite de son contrat de travail avec la nouvelle société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par cette même société d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour faire droit aux prétentions du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en sorte que le salarié n'avait pas à accepter ou à refuser le transfert de son contrat de travail pour qu'il se poursuive avec la seconde société à compter de la date d'effet de la convention du 14 octobre 1996 ;