Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.233
Cour de cassationVu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, au service de la Banque pour l'industrie française, les fonctions de conseiller du directeur général ; qu'une lettre datée du 30 décembre 1993 l'informant de son licenciement porte la mention manuscrite : "Reçu en mains propres le 30 décembre 1993", suivie de sa signature ; qu'à la même date, il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ;