Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.455
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique, le 26 septembre 2016, par l'association Aide rurale du Pays de Bray « La Brèche » (l'association), gestionnaire d'un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). 2. Licenciée pour faute grave le 17 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande en réintégration en invoquant la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision