Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.616

Arrêt du 17 décembre 2025Pourvoi n° 24-10.616

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 septembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01181

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 décembre 2025

Désistement

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1181 FS-D

Pourvoi n° K 24-10.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1] (Argentine), a formé le pourvoi n° K 24-10.616 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] olympique sporting club Lille (Losc Lille), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Losc [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Losc Lille, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 2025, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [Z], demandeur au pourvoi principal, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 29 septembre 2023, au profit de la société Losc Lille.

2. Par acte déposé au greffe le 9 décembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Losc [Localité 3], déclare accepter le désistement, se désister de son pourvoi incident et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [Z] de son désistement du pourvoi principal ;

DONNE ACTE à la société Losc [Localité 3] de son acceptation du désistement du pourvoi principal, de son désistement du pourvoi incident et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 septembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01181
Identifiant source
694252da61c46255e171377e

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