Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, 24-22.892
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Autre.
- Réponse: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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Conclusion : de l'arrêt frappé de pourvoi et quand bien même la référence à une procédure de liquidation judiciaire de la SAIT procéderait d'une erreur matérielle en ce que celle-ci aurait, en réalité, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la seule condamnation dont l'inexécution peut justifier la radiation du pourvoi consiste en l'obligation de remettre à Mme [O] les documents précités.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 24-22.892 Demandeur : la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 631/25 Ordonnance n° : 90971 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle Mme [E] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-22.892 formé le 27 décembre 2024 par la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [O] a demandé la radiation du pourvoi formé par la SA Avignonnaise d'Impression sur Tissus (SAIT), le 27 décembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 18 novembre 2022 qui a notamment : - requalifié le contrat de celle-ci en contrat de travail à temps plein, - fixé les créances de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAIT à : - 21 651,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 21 mars 2014, outre 2 165,19 euros au titre des congés payés afférents, - 1 445,41 euros à titre d'indemnité de requalification, - 477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 8 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel a également ordonné à la SAIT de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformes.
En l'état du libellé du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi et quand bien même la référence à une procédure de liquidation judiciaire de la SAIT procéderait d'une erreur matérielle en ce que celle-ci aurait, en réalité, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la seule condamnation dont l'inexécution peut justifier la radiation du pourvoi consiste en l'obligation de remettre à Mme [O] les documents précités.
La société SAIT ne justifie pas que la remise de ces documents l'exposerait à des conséquences manifestement excessives, notamment financières, cela alors qu'il est constant que la procédure de sauvegarde a été clôturée au bout de quatre années au lieu des dix prévues.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 24-22.892 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-22.892
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90971
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 24-22.892 Demandeur : la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus Défendeur : Mme [O] et autre Requête n° : 631/25 Ordonnance n° : 90971 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [O], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Avignonnaise d'Impression sur Tissus, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle Mme [E] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-22.892 formé le 27 décembre 2024 par la société Avignonnaise d'Impression…