Cour de cassation, Première chambre civile, 8 février 2023, 22-10.568
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Ocellia, venant aux droits de l'association école santé social Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Réponse: En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le harcèlement moral invoqué par l'infirmière avait pu justifier le contenu des rapports et l'exclusion prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable la décision d'exclusion de Mme [P] et rejette ses demandes d'annulation des rapports des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018, de retrait de la décision d'exclusion et des rapports de son dossier pédagogique, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remboursement de ses frais de scolarité, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valable la décision d'exclusion de Mme [P] et rejette ses demandes d'annulation des rapports des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018, de retrait de la décision d'exclusion et des rapports de son dossier pédagogique, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remboursement de ses frais de scolarité, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22-10.568
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100101
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2021), en septembre 2017, Mme [P] (l'élève-infirmière) a été admise en deuxième année de formation d'infirmier à l'École de santé sociale sud-est, aux droits de laquelle est venue l'association Ocellia, régie par l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux instituts de formation paramédicaux (l'institut de formation). 2. Le 23 janvier 2018, au cours d'un stage réalisé en milieu hospitalier, le cadre de santé du service a établi un rapport concluant à l'absence d'acquisition des compétences nécessaires et à la non-validation du stage. Le 9 février 2018, l'élève-infirmière a reçu un avertissement en raison d'une attitude non-conforme avec les attendus de la formation. Le 6 juin 2018, au cours d'un autre stage, le responsable du service a établi un rapport reprochant à l'élève-infirmière la mise en danger d'un patient. 3. Par une décision du 9 juillet…
Texte de la décision
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M.
CHAUVIN, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° S 22-10.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-10.568 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Ocellia, venant aux droits de l'association école santé social Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ocellia, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M.
Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2021), en septembre 2017, Mme [P] (l'élève-infirmière) a été admise en deuxième année de formation d'infirmier à l'École de santé sociale sud-est, aux droits de laquelle est venue l'association Ocellia, régie par l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux instituts de formation paramédicaux (l'institut de formation). 2.
Le 23 janvier 2018, au cours d'un stage réalisé en milieu hospitalier, le cadre de santé du service a établi un rapport concluant à l'absence d'acquisition des compétences nécessaires et à la non-validation du stage.
Le 9 février 2018, l'élève-infirmière a reçu un avertissement en raison d'une attitude non-conforme avec les attendus de la formation.
Le 6 juin 2018, au cours d'un autre stage, le responsable du service a établi un rapport reprochant à l'élève-infirmière la mise en danger d'un patient. 3.
Par une décision du 9 juillet 2018, notifiée le 12 juillet 2018, son exclusion définitive a été prononcée. 4.
Le 12 juillet 2019, l'élève-infirmière a assigné l'institut de formation en annulation et retrait de son dossier pédagogique des rapports et décisions prises à son encontre, en paiement de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et en remboursement de ses frais de scolarité.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'élève-infirmière fait grief à l'arrêt de déclarer valable la décision d'exclusion et de rejeter ses demande d'annulation des rapports des 23 janvier 2018 et 6 juin 2018, de retrait de la décision d'exclusion et des rapports de son dossier pédagogique, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remboursement de ses frais de scolarité, alors « que les stagiaires bénéficient de la protection contre le harcèlement moral prévu notamment à l'article L. 1152-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés ; que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le stagiaire, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'adversaire prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'élève-infirmière faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral lors de son stage au sein de l'hôpital [3] qu'elle a dénoncé à l'ESSSE, qui n'a pris aucune mesure et a au contraire prononcé un avertissement à son encontre, consigné dans son dossier deux rapports négatifs, dont l'un émanant d'une cadre de santé à l'hôpital [3] et rédigé après la dénonciation par la stagiaire du harcèlement qu'elle subissait dans cet établissement, et prononcé son exclusion définitive de l'institut de formation, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé ; qu'en rejetant les demandes de l'élève-infirmière tendant à l'annulation et au retrait de son dossier pédagogique de la décision d'exclusion définitive du 12 juillet 2018 et des rapports du 23 janvier 2018 et du 6 juin 2018, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les rapports et la décision d'exclusion n'étaient pas en réalité le résultat du harcèlement moral subi par la stagiaire, de sorte qu'ils devaient être annulés et retirés de son dossier scolaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-12 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 1152-1, L.1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L.1152-2 et L. 1154-1 du code du travail et L. 124-12 du code de l'éducation : 6.
Il résulte de ces textes que, lorsqu'un stagiaire, qui bénéficie de la protection contre le harcèlement moral dans les mêmes conditions que les salariés, soutient avoir été victime d'un tel harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si les personnes chargées de la formation prouvent que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 7.