Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 23-22.185
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-22.185
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100064
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Résumé
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 23-22…
Texte de la décision
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 23-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.185 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 5], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young, et l'avis de M.
Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.
Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 septembre 2023), Mme [L] a été engagée par la société Ernst & Young en qualité d'avocate salariée à compter du 4 mai 2015. 2.
Elle a été en congé maternité du 2 novembre 2018 au 21 février 2019. 3.
Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 24 septembre 2020 et reçue le 31 octobre suivant, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 8 octobre 2021 et reçu le 11 octobre suivant. 4.
Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5.
Le pourvoi en ce qu'il est formé contre le bâtonnier qui, ayant statué sur la demande d'arbitrage, n'est pas partie à l'instance et contre le procureur général, partie jointe, n'est pas recevable.
Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le quatrième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.