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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 18-14.758

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
18-14.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210447

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10447 F…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° P 18-14.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Ciltec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-14.758 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ciltec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine et de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciltec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciltec et la condamne à payer à L'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ciltec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ciltec de sa demande tendant à voir dire et juger que les redressements décidés par l'Urssaf de Lorraine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ne sont pas justifiés ; de l'avoir déboutée de sa demande de dégrèvement à due concurrence des sommes litigieuses ; d'avoir dit que la société Ciltec doit verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 128 863 € à titre de rappel de cotisations (dont 4 993 € au titre de l'exonération de cotisations sociales liée à l'implantation en zone franche urbaine), ainsi que la somme de 16 636 € au titre des majorations de retard décomptées provisoirement ; aux motifs propres, vu l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret2004-565 du 17 juin 2004, que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, ayant constaté que trois salariés de la société Ciltec, sur la rémunération desquels porte ce chef de redressement, n'exercent pas une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail sur le site de Behren, qu'en toute hypothèse, la société Ciltec, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifiait aucunement du passage régulier de ces salariés au siège de l'entreprise, ont débouté la société Ciltec de ce chef de demande ; et aux motifs adoptés que les parties ont constaté que les dispositions légales suivantes sont applicables pour trancher le litige : article L 242-1 du code de la sécurité sociale, article 12 de la loi n° 1996-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et article 1er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 sur les conditions de localisation de l'activité de l'établissement et du salarié ; qu'il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que l'« exonération ZFU » concerne les entreprises de 50 salariés au maximum exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, dont un établissement au moins est implanté en zone franche et qui sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'Urssaf ; que le bénéfice de l'exonération est soumis à des conditions de localisation de l'activité de l'établissement et du salarié ; qu'ainsi, un salarié qui n'exerce en aucune manière son activité au sein de l'établissement ne peut être considéré comme employé dans une zone franche urbaine ; que l'existence d'une activité en ZFU suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une implantation matérielle (bureau, commerce, atelier, etc., situé en zone franche) ; des éléments d'exploitation ou de stock indispensables à l'activité économique, caractérisés par une présence nécessaire sur place ; qu'en l'espèce, la société Ciltec a une activité qui consiste à faire de la maintenance, de l'entretien et du montage de matériel industriel ; qu'elle s'est implantée dans la zone franche en avril 2011, et a appliqué l'exonération ZFU pour trois salariés embauchés en contrats à durée indéterminée ; que lors du contrôle, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que l'implantation matérielle de la société en ZFU était réelle dans la mesure où le bureau de l'entreprise était situé dans la zone urbaine ; que néanmoins, l'inspecteur n'a pas constaté la présence de matériel ou de stocks nécessaires ; que l'implantation physique des locaux n'est pas suffisante pour caractériser l'implantation matérielle de la société en zone franche, de sorte que l'existence d'une activité réelle n'a pas pu être démontrée, que même si la société Ciltec a communiqué des photographies de son atelier représentant selon elle des machines et outillages présents sur le site lors du contrôle, aucune date ne figure sur les clichés photographiques, qui ne permettent pas de vérifier que ces machines et outillages étaient effectivement présents lors du contrôle ; qu'à ce moment-là, seul le véhicule du gérant était visible sur le parking de l'établissement ; que la société Ciltec n'a apporté aucun élément permettant de montrer que les salariés effectuent des passages réguliers dans les locaux de l'entreprise ; qu'aucun « pointage » indiquant la localisation de l'activité du lieu de travail n'a été présenté ; que l'attestation établie par M.

I... ne suffit pas à apporter la preuve exigée par les textes, l'intéressé étant en lien de subordination avec la société ; qu'il en est de même des attestations établies par MM.W... et X... ; qu'ainsi, la localisation de l'activité des salariés en ZFU n'est pas prouvée, si bien que les conditions cumulatives relatives à la localisation de l'activité en établissement et des salariés ne sont pas remplies ; que la société Ciltec a appliqué l'exonération ZFU à tort ; que c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré les rémunérations litigieuses ; qu'il convient donc de confirmer la réintégration effectuée à hauteur de 4 993 € en cotisations et contributions sociales ; 1) alors d'une part qu'en écartant l'attestation d'un salarié produite par la société employeur pour démontrer qu'elle exerçait en tout ou partie dans une zone franche urbaine une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail au sens de l'article 12, I, de la loi n° 96-987 du 14novembre1996 au seul motif que l'intéressé est en lien de subordination avec la société, la cour d'appel a privé cette dernière de la possibilité concrète de contester le redressement de l'Urssaf, violé les articles 199, 201 et 202 du code de procédure civile, l'article 1351, désormais 1355, du code civil, ensemble le droit à l'égalité des armes dans un procès équitable, résultant de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 2) alors d'autre part que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant pour le même motif tiré de l'existence d'un lien de subordination les attestations d'un client et voisin (M.

W..., représentant légal de la société NR France – Prod.) et d'un autre voisin (M.X..., directeur général de la société SET Linings France – Prod.), la cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ciltec de sa demande tendant à voir dire et juger que les redressements décidés par l'Urssaf de Lorraine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ne sont pas justifiés?; de l'avoir déboutée de sa demande de dégrèvement à due concurrence des sommes litigieuses ; d'avoir dit que la société Ciltec doit verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 128 863 € à titre de rappel de cotisations (dont 106 904 € au titre de l'assujettissement des travailleurs intérimaires détachés), ainsi que la somme de 16 636 € au titre des majorations de retard décomptées provisoirement ; aux motifs propres que selon l'article L 114-15-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs exerçant une activité salariée ou non salariée en France alors qu'ils relèvent de la législation de sécurité sociale d'un autre État doivent tenir à la disposition des services d'inspection, sur le lieu d'exécution du travail, le formulaire attestant de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable, c'est-à-dire le formulaire A 1 (anciennement E 101), lorsque les travailleurs sont soumis aux règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale ; que le formulaire doit également pouvoir être produit par l'employeur de ces travailleurs s'ils sont salariés, ou son représentant en France ; que la société Ciltec soutient qu'elle n'était pas tenue de présenter les formulaires A 1, cette obligation ne pesant que sur l'employeur, ce qu'elle n'est pas, puisqu'elle est entreprise utilisatrice ; que cependant, il appartient à tout chef d'entreprise utilisant des travailleurs intérimaires de justifier de la régularité de la situation des personnes travaillant à son service au regard des dispositions sociales ; qu'en outre, il eût été aisé pour la société Ciltec de demander aux travailleurs intérimaires qu'elle occupait sur ses chantiers de lui remettre leurs formulaires A 1 et de les produire contradictoirement, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; et aux motifs adoptés que les parties ont constaté que les dispositions légales suivantes sont applicables pour trancher le litige : article L 111-2-2, L 136-1, L 136-2, L 311-2, L 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, article 14, paragraphe 1, du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971, article 12 du règlement CE n° 883/2004 entré en vigueur le 1er mai 2010 ; que ces textes sont d'ordre public ; qu'il résulte de ces dispositions légales que toute personne exerçant son activité sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, est obligatoirement affilié au régime français de sécurité sociale en vertu du principe de territorialité du droit de la sécurité sociale ; qu'il existe notamment des dérogations prévues par le droit communautaire (règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, règlement CE n° 883/2004) permettant de déroger à ce principe et autorisant les travailleurs détachés au sein de l'Union européenne à rester affiliés à leur régime de protection sociale sans devoir cotiser auprès du régime de l'État d'accueil ; que les détachements permettant d'opérer les dérogations sont soumis à l'accomplissement de formalités dont le respect conditionne la validité et l'application du régime dérogatoire ; qu'ainsi, l'employeur qui souhaite détacher un salarié d…