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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 16-11.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/02/2017
Numéro d'affaire
16-11.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200181

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° M 16-11.137 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° M 16-11.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adhex technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Desautel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Desautel, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adhex technologies, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2015), que blessé au pouce, le 22 juin 2009, par la chute d'une poutrelle métallique dans les locaux de la société Plasto technologies, devenue Adhex technologies, où il intervenait pour le compte de son employeur, la société Desautel, afin de vérifier les systèmes de sécurité incendie, M. [E], après avoir obtenu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Desautel alors, selon le moyen 1°/ Que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société Desautel, employeur de M. [E], ne pouvait avoir conscience de la chute d'une barre métallique dans les locaux de l'entreprise dans laquelle intervenait le salarié, sur la circonstance inopérante que l'accident était sans lien avec l'activité de cette entreprise et qu'il n'avait pas été blessé par un produit fabriqué par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Que quand le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise que celle de l'employeur, ce dernier a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de la société Desautel à l'endroit de son salarié qui exécutait son travail dans les locaux d'une entreprise tierce, que la barre métallique à l'origine de l'accident était posée de façon hasardeuse et n'avait a priori rien à faire à cet endroit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. [E] s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'un plan de prévention conforme aux prescriptions de l'article R. 237-7, devenu L. 4512-6 du code du travail, avait été établi entre la société Desautel et la société Adhex technologies ; que les tâches confiées à M. [E] par son employeur ne constituaient pas des travaux dangereux au sens de l'article 1er du décret n° 92-158 du 20 février 1992, que ce salarié, qui avait suivi une formation à la sécurité d'une durée de quatre jours avait les qualifications requises pour les exécuter et que la chute de la barre de fer à l'origine de l'accident litigieux présentait un caractère imprévisible ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de droit soumis aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Adhex technologies alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réparation de la faute inexcusable s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de réparation de M. [E] dirigée contre la société Adhex technologies, sur le site de laquelle il avait été victime d'un accident, au titre de la faute inexcusable de cette dernière, sur la circonstance inopérante que le salarié ne concourait pas avec les salariés de la société Adhex technologies à un même objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 451-2 du code de la sécurité sociale et R. 4511-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Adhex technologies, cliente de la société Desautel, n'était pas une entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire à l'égard de M. [E], et écarté l'application des articles L. 412-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que celui-ci intervenait, sans être placé sous son autorité, dans les locaux de la première pour procéder à la vérification des systèmes de sécurité, travaux ne constituant pas une opération entrant dans le champ d'application défini par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. [E] ne relevait pas du régime de la faute inexcusable de l'employeur au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande formulée à l'encontre de la société Desautel ; AUX MOTIFS QUE M. [E] était envoyé par la SAS Desautel sur différents sites d'entreprises clientes afin de vérifier les systèmes de protection incendie avec éventuellement usage de nacelles ; que M. [E] se trouvait sur le site de [Localité 1] de la SAS Adhex Technologies lorsqu'il a été victime de l'accident suite à la chute d'une poutrelle qui lui a écrasé le pouce ; que l'accident de M. [E] est sans lien avec l'activité de la SAS Adhex technologies puisqu'il résulte des éléments du dossier que la barre métallique à l'origine de la blessure se trouvait appuyée contre un grillage, qu'elle était posée de façon hasardeuse et n'avait à priori rien à faire à cet endroit ; que M. [E] n'a pas été blessé par un produit fabriqué par la SAS Adhex Technologies spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'auto-adhésifs techniques ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], la SAS Desautel justifie que le plan de prévention avait été établi avec la SAS Adhex Technologies pour l'année 2009 conformément à l'article R. 237-7 du décret du 22 février 1992 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mission de vérification de la sécurité incendie n'entre pas en soi dans l'énumération des travaux dangereux figurant dans l'article 1 de l'arrêté du 19 mars 1993 ; que M. [E] n'invoque aucun manquement de la SAS Desautel sur son obligation de formation et qu'il est démontré qu'il avait les qualifications requises pour exercer les fonctions de vérificateur, avait suivi la formation d'accueil au poste du travail et quatre jours de formation sur la sécurité ; que ces éléments démontrent que la chute d'une barre métallique instable n'était pas prévisible pour la SAS Desautel qui ne pouvait en avoir conscience ; que la demande de M. [E] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS Desautel doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société Desautel, employeur de M. [E], ne pouvait avoir conscience de la chute d'une barre métallique dans les locaux de l'entreprise dans laquelle intervenait le salarié, sur la circonstance inopérante que l'accident était sans lien avec l'activité de cette entreprise et qu'il n'avait pas été blessé par un produit fabriqué par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE quand le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise que celle de l'employeur, ce dernier a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de la société Desautel à l'endroit de son salarié qui exécutait son travail dans les locaux d'une entreprise tierce, que la barre métallique à l'origine de l'accident était posée de façon hasardeuse et n'avait a priori rien à faire à cet endroit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. [E] s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452- 1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande formulée à l'encontre de la société Adhex technologies ; AUX MOTIFS QUE M. [E] sollicite, à titre subsidiaire, que soit reconnue la faute inexcusable de…