Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 15-29.179
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200191
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 1…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 15-29.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2009 à mars 2011, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié, le 4 juin 2012, à la SAS [S] (la société) une lettre d'observations, suivie, le 14 août 2012, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que contestant la régularité et le bien fondé de ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire fondé le redressement du chef du travail dissimulé de Mme [U], l'arrêt retient qu'il ressort d'un document intitulé « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » que la société [S] a sollicité, le 31 janvier 2009, la subrogation de sommes payées par elle à Mme [C] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que ce formulaire précise qu'à la date de l'arrêt de travail de Mme [C], soit le 16 janvier 2009, celle-ci exerce dans l'entreprise une activité salariée en qualité de directrice ; qu'ainsi la société [S] reconnaît que Mme [C] était liée par un lien de subordination et possédait la qualité de salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement « travail dissimulé de Mme [U] » pour un montant de 31 506 euros, l'arrêt rendu, le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [S] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la procédure de contrôle à laquelle la Sas [S] a été soumise par l'Urssaf de Lorraine et débouté la Sas [S] de ses demandes d'annulation des opérations de contrôle, de redressement de cotisations et des mises en demeure notifiées le 14 août 2012 ; Aux motifs que « l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé Charte du cotisant contrôlé présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code.
Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. « L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6.
Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant.
Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. « En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. « L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; Il ressort de ces dispositions que la phase contradictoire du contrôle débute à l'issue de celui-ci.
Il ressort du dossier que, par avis du 8 juillet 2011, l'Urssaf a notifié à la SAS [S] une procédure de contrôle.
Que l'organisme a notifié à la SAS [S] une lettre d'observation le 4 juin 2012 ; Que la SAS [S] a pu régulièrement contester ces observations et que d'ailleurs l'Urssaf a abandonné ses demandes sur une grande partie des motifs de redressement dont ceux portant notamment sur les déductions «Loi Fillon » et « TEPA » pour un montant de 135 632 euros.
Dès lors, la SAS [S] a pu faire valoir de façon contradictoire ses observations.