Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-27.598
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-27.598
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210726
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Résumé
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° Z 17-27.598 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Larbi Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG2 , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M.
Clément Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saône BTP, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.
Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Saône Btp n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR débouté M.
Larbi Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l'employeur celle commise par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; / qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; / qu'en l'espèce, M.
Y..., maçon, tentait, à l'aide d'une barre de fer, de déplacer une banche pour pouvoir fermer un coffrage au sein duquel devait ultérieurement être coulé du béton ; que cette banche a alors chuté d'une hauteur d'environ Huit mètres entraînant M.