Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 19-25.550
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/07/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.550
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200772
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Résumé
Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Viole ce texte une cour d'appel qui écarte ces dispositions au motif que la victime ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique, alors qu'elle constatait que la victime avait signalé à son employeur le risque d'agression auquel elle était exposée
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 772 F-B Pourvoi n° Q 19-25.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.550 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J], pris en qualité de liquidateur de la société Deigen France Security service, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2019), M. [D] (la victime), salarié de la société Deigen France Security service, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2011, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse). 2.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Énoncé du moyen 3.
La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail alors qu'il avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des propres constatations de l'arrêt d'une part, que la victime avait dûment averti son employeur et le secrétaire du CHSCT des menaces de mort écrites proférées à son encontre portant sur sa personne et, d'autre part, que le risque s'était réalisé, M. [D] ayant été victime, dans les quatre jours qui ont suivi, d'une agression particulièrement violente ; que le bénéfice de la faute inexcusable devait donc être reconnu de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié victime d'un accident du travail peut bénéficier de la faute inexcusable de droit s'il informe son employeur d'un danger pesant sur lui sans toutefois qu'il ne soit nécessaire qu'il « alerte » celui-ci, le devoir d'alerte étant seulement exigé lorsque le salarié entend user de son droit de retrait ; qu'en conséquence, en refusant à la victime le bénéfice de la faute inexcusable de droit motif pris de ce que la transmission de la lettre anonyme contenant les menaces ne caractérisait pas une « alerte donnée à l'employeur », la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article L. 4131-4 du code du travail, ensemble l'article L. 4131-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige : 4.
Selon le second de ces textes, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. 5.
Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt constate que dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire de la société a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à la victime, mentionnant « dégage ou on te crève », que ce dernier a transmis par courriel du même jour à son employeur tout en écrivant: « A ce stade où seuls vous, [V] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ».
Il retient que cette transmission ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique.
L'arrêt en déduit que les conditions posées par l'article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies et qu'il incombe en conséquence à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. 6.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise, de sorte qu'elle avait signalé à celui-ci le risque d'agression auquel elle était exposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.