§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 19-24.836

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
19-24.836
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200776

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° P…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° P 19-24.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.836 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Route destination voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Route destination voyages, et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2019), la société Route destination voyages (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), à la suite d'un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal du 16 mai 2013 transmis par la brigade mobile de la police aux frontières de Coquelles (62). 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté : 4.

Selon ce texte, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit : la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État.

Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. 5.