Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 avril 2021, 20-13.754
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.754
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200311
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° P 20-13.754 R…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° P 20-13.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La société Aux viandes de Sarcelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-13.754 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aux viandes de Sarcelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2019), la société « Aux viandes de Sarcelles » (la société), gérée par M.
E... (le gérant), a fait l'objet le 28 avril 2015 d'un contrôle inopiné des services de police qui a donné lieu à une procédure pénale pour travail dissimulé, communiquée au parquet du tribunal de grande instance de Pontoise et à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).
L'URSSAF a notifié le 4 juin 2015 à la société une lettre d'observations puis, le 23 septembre 2015, une mise en demeure pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un redressement sur les années 2013 et 2014.
Par jugement du 9 mars 2016 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le gérant pour emploi de deux salariés non munis d'une autorisation de travail et travail dissimulé.La société a saisi une juridiction de sécurité sociale en annulation du redressement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.
La société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 janvier 2016 et l'a condamnée à verser à l'URSSAF, conformément au redressement dont elle avait fait l'objet, les sommes de 65 130 euros à titre de cotisations, 12 680 euros à titre de majorations de redressement et 6 947 euros à titre de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour dire que la société avait été l'auteur d'un délit de travail dissimulé pour les années 2013 et 2014 et que sa comptabilité n'était pas conforme justifiant le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le contenu des procès-verbaux d'audition du gérant de la société et de ses salariés, ainsi que sur le procès-verbal de délit de travail dissimulé dressé en 2015, lesquels n'étaient pas produits aux débats devant la cour d'appel, n'a pas mis la société en mesure de débattre contradictoirement de leur contenu et a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3.