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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, 13-12.152

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/11/2014
Numéro d'affaire
13-12.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201656

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Joint les pourvois n° C 13-12. 152 et n° S 13-12. 188 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-12. 152, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête et ne leur ait pas adressé une expédition du procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2002, X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco Fire and Integrated Solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour juger recevable la demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai de la prescription biennale et que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de sécurité sociale, les ait avertis du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° C 13-12. 152, ni sur les griefs du pourvoi n° S 13-12. 188 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 13-12. 152 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté la prescription biennale, retenu l'existence d'une faute inexcusable, décidé que la rente due à certains consorts X... était majorée au maximum, et mis à la charge de la CPAM DU BAS-RHIN des indemnités, tant au titre du préjudice moral qu'au titre du pretium doloris ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de l'accident mortel du 23 septembre 2002, qu'en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que le délai était interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en premier lieu, la société intimée tente d'invoquer la prescription biennale en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la saisine de la juridiction correctionnelle ; mais que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai, et il est jugé que si le jour de la clôture de 1'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'a la condition que la caisse primaire d'assurance-maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de sécurité sociale, les ait avertis de la clôture par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (Cass. soc. 21 janvier 1993 n° 90-16. 702) ; qu'en l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin ne justifie pas de l'envoi aux consorts X... d'un avis de clôture de l'enquête que la CPAM de Strasbourg devait diligenter à la suite de l'accident mortel du 23 septembre 2002 ; que quant au procès-verbal d'enquête, il ne porte qu'une signature qui est supposée être-celle d'un ayant droit qui n'est pas identifié et qui, en tout cas, ne peut attester que les conclusions aient été notifiées à l'ensemble des ayants droit ; que la prescription biennale n'a donc pas couru à l'encontre des consorts X... qui ont été maintenus dans l'ignorance du procès-verbal d'enquête qui avait effectivement été dressé par l'enquêteur de la Caisse intimée à la date du 21 octobre 2002 ; que la prescription biennale n'était donc pas acquise lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a statué sur l'action pénale par jugement du 1er juillet 2005 ; qu'en second lieu, les parties intimées tentent de faire valoir l'écoulement de plus de deux années entre la citation à comparaître devant la juridiction correctionnelle et l'introduction de la demande en reconnaissance de faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; mais que l'article L. 452-4 du code de sécurité sociale prévoit une procédure de conciliation qui suspend le cours de la prescription tant que la caisse primaire n'a pas fait connaître les résultats de sa tentative de conciliation (Cass. soc. 17 juin 1993) ; qu'après la délivrance des citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour l'audience initialement fixée le 6 mai 2005, et après le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 1er juillet 2005, les consorts X... ont sans retard saisi la CPAM de Strasbourg le 7 octobre 2005 pour engager la procédure préalable de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que cette tentative de conciliation a suspendu le cours de la prescription biennale ; que les parties intimées prétendent certes que la CPAM a ensuite invité les consorts X... à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et ce par une lettre qu'elles considèrent leur avoir été adressée le 18 janvier 2006 ; que les parties intimées ne peuvent cependant justifier de l'envoi qu'elles allèguent ; qu'elles se limitent à produire la lettre du 12 janvier 2006 par laquelle le conseil des consorts X... a interrogé la CPAM de Strasbourg et au pied de laquelle a été seulement portée la mention manuscrite suivante : « Aucune réponse de l'employeur à ce jour.

Veuillez éventuellement saisir le TASS » ; que d'une part, cette seule mention ne contient pas le constat d'une non conciliation des parties, même si elle a été signée par le responsable du contentieux de la CPAM ; que d'autre part, rien n'atteste de l'envoi de la réponse aux consorts X... qui contestent l'avoir reçue ; qu'il s'ensuit que le cours de la prescription est demeuré suspendu jusqu'à ce que la CPAM de Strasbourg, à nouveau interrogée par le conseil des consorts X..., a clairement, par lettre du 27 juin 2008, répondu que la tentative de conciliation n'avait pas abouti, faute pour l'employeur d'y avoir donné suite ; que la lettre du 28 juin 2008 a fait reprendre le cours de la prescription ; que la prescription biennale n'était pas acquise lorsque les consorts X... ont introduit leur demande devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 27 juillet 2008 ; que les exceptions de prescription doivent donc être écartées » (arrêt, p. 4 avant-dernier alinéa, p. 5 et p. 6) AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur X...

Mouldi a été victime d'un accident du travail le 23/ 09/ 2002 et est décédé le 24/ 09/ 2002 des suites de cet accident ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue à l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sachant que la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que par jugement du 01/ 07/ 2005, le Tribunal Correctionnel de Strasbourg a déclaré la société S.

A.

MATHER ET PLATT WORMALD coupable, par imprudence, inattention, maladresse, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence, en l'espèce en employant un salarié sur une nacelle Génie Industrie qui n'était pas appropriée aux travaux réalisés, et non conforme, infraction commise pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants, causé la mort de X... pendant son temps de travail, jugement devenu définitif en l'absence d'appel de ladite condamnation ; que par LRAR datée du 07/ 10/ 2005, les ayants droit de Monsieur X...

Mouldi ont introduit auprès de la Caisse Primaire de Strasbourg la procédure de tentative d'accord amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par application de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale ; que par courrier daté du 25/ 10/ 2005, la Caisse Primaire de Strasbourg informait l'employeur de Monsieur X...

Mouldi de cette demande ; que suite à une demande par courrier daté du 12/ 01/ 2006, la Caisse Primaire a répondu par mention manuscrite du responsable du contentieux général, sur ledit courrier, en date du 18/ 01/ 2006, « Aucune réponse de l'employeur à ce jour.

Veuillez éventuellement saisir le TASS. » ; que les ayants droit de Monsieur X... invoquent n'avoir jamais reçu ce courrier, en réponse, avec ladite mention manuscrite ; que la Caisse Primaire ne justifie pas avoir expédié ledit courrier comprenant la mention manuscrite en réponse, et n'a pas, en conséquence, notifié le résultat de la conciliation engagée ; qu'il convient de rappeler que la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et qu'un nouveau délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation ; que le Tribunal de céans a été saisi par LRAR du 28/ 07/ 2008, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire n'ayant pas encore à la date de saisine du Tribunal de céans, notifié le résultat de la conciliation engagée ; qu'il convient, en con…