Code du travail
Article R. 233-20 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période15 janvier 1993 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-20
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-20
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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