Code du travail

Article R. 233-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-11

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-15.329

Cour de cassation

Dupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-13.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont a été victime un salarié de cette société.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533

Cour de cassation

que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069

Cour de cassation

par des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-14.944

Cour de cassation

machines à tisser aux établissements Y..., a été découvert inanimé et mortellement blessé près du métier sur lequel il travaillait ; qu'à la suite de cet accident, M. D..., directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.415

Cour de cassation

et n'exerçant aucune autorité sur la victime, ce qui excluait que pût lui être conféré la qualité de substitué de l'employeur dans la direction du travail ; que, d'autre part, le juge pénal ayant prononcé la relaxe du président-directeur général de la société "Les Fonderies franco-belges" poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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