Code du travail
Article R. 233-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 233-11
Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-15.329
Cour de cassationDupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-13.183
Cour de cassationAux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont a été victime un salarié de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533
Cour de cassationque, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069
Cour de cassationpar des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1995, 92-14.944
Cour de cassationmachines à tisser aux établissements Y..., a été découvert inanimé et mortellement blessé près du métier sur lequel il travaillait ; qu'à la suite de cet accident, M. D..., directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-20.415
Cour de cassationet n'exerçant aucune autorité sur la victime, ce qui excluait que pût lui être conféré la qualité de substitué de l'employeur dans la direction du travail ; que, d'autre part, le juge pénal ayant prononcé la relaxe du président-directeur général de la société "Les Fonderies franco-belges" poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article R.
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Méthode et périmètre
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