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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-21.820

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Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-21.820
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210570

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Y 16-21.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Chantiers de l'Atlantique, dont le siège est [...], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...], 3°/ à la société STX France, dont le siège est [...], 4°/ à M.

Edouard Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Les Chantiers de l'Atlantique, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M.

Y..., de Me B..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de la société STX France et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à M.

Y... la somme de 1 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R. 441-1 I et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, à fin de respect du principe du contradictoire, les conditions d'information, par la caisse, de la victime et de l'employeur.

La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur.

Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse.

A l'égard de la STX France SA : La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le ler juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Edouard Y... qui a cessé de travailler le 31 mars 2005.

Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur.