Code du travail
Article R. 441-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 441-1
Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.515
Cour de cassationLes juges du fond, ayant constaté que des " gratifications " dont avait bénéficié le personnel d'une charge d'agent de change n'avaient jamais été calculées selon une méthode constante, la moyenne des pourcentages représentés par ces versements ne pouvant représenter qu'une résultante arithmétique calculée après coup et sans rapport avec la façon dont avait été déterminé chacun des versements, ont pu en déduire que, quels qu'aient pu être les résultats des exercices examinés, il était impossible de dégager une règle quelconque qui constituerait un usage au sens de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, qui prévoit que la part des bénéfices affectés à la participation du personnel doit, au minimum, correspondre à un nombre de mensualités définies, à partir d'un…
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