Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-20.998
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.998
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210566
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Résumé
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° E 16-20.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], 2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Air France et de l'Avoir condamnée à verser à la société Air France la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Hauts de Seine, celle de 800 € ; Aux motifs propres que, sur le caractère professionnel de la maladie, Mme Y... sollicite que le stress majeur dont elle a souffert suite au harcèlement dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur depuis 1996 soit reconnu comme une maladie professionnelle ; qu'elle invoque à ce titre le harcèlement de ses supérieurs hiérarchiques, chefs de secteur : M.
A... d'abord, qui, selon elle, se répandait en propos injurieux à son égard, la menaçait de la briser professionnellement et de la ' virer ', puis Mme B... qui s'en est prise à elle, comme à d'autres salariés ; qu'elle allègue aussi l'opposition infondée de la société à sa promotion de chef de cabine, un blâme injustifié et illicite suite à une lettre de réclamation qu'elle avait adressée à la compagnie Cathay Pacific, le refus de son employeur de lui accorder un congé pour le mariage précipité de sa soeur dont le futur mari souffrait d'un cancer, son refus de considérer le très grave malaise dont elle était victime pendant un vol, le 19 janvier 2001, comme un accident du travail et qui a donné lieu à la condamnation d'Air France par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 mars 2005 ; qu'elle invoque l'entretien « très agressif et menaçant » qui s'est tenu avec son nouveau chef de secteur Amérique, M.
C..., le 6 avril 2001, qu'elle se plaint, par ailleurs, de ses difficultés de changement d'affectation et de son affectation à la division Amérique sans être prévenue, de ses desiderata de vols trop fréquemment refusés ou annulés ou des programmations systématiques sur des vols pénibles ou à destination des USA alors que son visa était caduc, de la multiplication des vols d'évaluation ou de contrôle au cours de l'année 2002 dans le but d'exercer une pression permanente à son encontre, de son exclusion, en juin 2009, d'un stage pour le nouveau service des passagers de première classe et du refus de lui accorder un poste à temps partiel, et de prendre en compte son ancienneté du 9 août 2008 ; qu'elle fait état de la suppression illicite, le 13 avril 2001, des 'GP' (billets à tarif réduit) au profit de son conjoint, M.
D..., pour une durée de deux ans, du refus d'octroi de six jours de congés à l'occasion de son mariage, de son retrait intempestif des stages sous prétexte de « surbooking », de l'absence de visite médicale après sa tentative de suicide, de son minitel subitement coupé, de la suppression de son casier professionnel à Roissy, et des conclusions mensongères de l'avocat d'Air France dans les différentes procédures judiciaires qu'elle a initiées ; que suite à ces faits, épuisée physiquement et moralement, elle indique avoir été arrêtée à de nombreuses reprises depuis 2001 ou avoir dû prendre des congés ou temps partiel « sans solde » ; qu' Air France plaide l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme Y... ; que la société relève que Mme Y... n'explique à aucun moment comment ce harcèlement se serait manifesté, que Mme Y... n'a rencontré M.
A... qu'une seule fois au cours de sa carrière, n'a jamais volé avec lui, et qu'elle a toujours entretenu des relations plus que cordiales avec Mme B... ; qu'elle observe que la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 19 octobre 2004 n'a pas manqué de relever l'absence totale d'éléments caractérisant un harcèlement moral de la part de M.
A... et de Mme B... ; que quant au blâme qui a empêché Mme Y... d'accéder au grade de chef de cabine, il était justifié, ainsi que la cour d'appel l'a jugé, s'agissant d'une lettre au contenu particulièrement injurieux que Mme Y... avait adressée au directeur général France de la compagnie aérienne Cathay Pacific au motif qu'elle n'avait pu bénéficier de facilités de transport sur un vol Hong-Kong/Manille ; que la société ajoute que, suite au scandale que le mari de Mme Y... a fait éclater à l'aéroport de Pékin, elle a décidé de suspendre ses facilités de transport pour une période de deux ans, s'agissant d'une procédure administrative au sujet de laquelle l'intéressé, M.
D..., n'a émis aucune réclamation ; qu'elle explique en ce qui concerne la promotion de chef de cabinet à laquelle Mme Y... aspirait que celle-ci avait obtenu deux notes éliminatoires lors des deux premières sélections, et que la troisième sélection a été rendue impossible par sa sanction disciplinaire ; que pour les vols d'évaluation, la société indique qu'il s'agissait en fait de « vols rencontre » permettant seulement d'entretenir un contact entre le cadre PNC et ses effectifs et que l'intéressée faisait en outre l'objet d'évaluations élogieuses, citant l'exemple du vol du 14 novembre 2003, et ses entretiens annuels d'évaluation ; que quant à la procédure relative à son accident du travail du 19 janvier 2001, la société estime qu'elle s'est déroulée de manière parfaitement régulière même si le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a considéré comme un accident du travail ; que le non renouvellement de son visa pour les USA est entièrement imputable à Mme Y..., P... étant responsables de la tenue à jour et de la validité de leurs documents officiels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine estime parfaitement fondé son refus de prendre en charge la maladie déclarée par Mme Y... au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l'avis du CRRMP du 16 juillet 2014 qui a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le travail habituel de son assurée et son travail ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : [...] Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.[...] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal au pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'avis de ce comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article L 315-1. [...] ; qu'en l'espèce, la présomption de maladie professionnelle édictée par le texte susvisé ne peut s'appliquer, la maladie invoquée par Mme Y..., un stress majeur, ne faisant l'objet d'aucun tableau de maladie professionnelle ; que l'avis du CRRMP consulté par la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas conclu à l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'il appartient donc à Mme Y..., et non à Air France comme elle le soutient, de rapporter la preuve que le harcèlement qu'elle invoque est directement à l'origine de la maladie qu'elle a déclarée ; qu'à titre liminaire, il doit être constaté que bon nombre des faits de harcèlement invoqués dans le présent litige ont déjà été portés devant la justice prud'homale ; que la cour de céans ne peut que faire siens les motifs de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2004 qui examine un à un ces faits pour conclure qu'aucun d'eux ne laisse présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au surplus, les différentes pièces produites par Mme Y... à l'appui de ses demandes démontrent qu'il existe depuis de nombreuses années un long contentieux qui l'oppose à son employeur, bien que les bilans professionnels annuels qu'elle communique mettent en évidence ses réelles qualités professionnelles ; que cependant, force est de constater que si elle a mobilisé beaucoup de son temps et de son énergie pour mener ce qui semble être un combat contre son employeur, Mme Y... ne justifie aucunement, devant la cour de céans, avoir été victime d'un harcèlement ; qu'en effet, elle produit essentiellement ses propres écrits, rédigées en termes souvent outranciers, pour prouver la réalité de ce harcèlement, s'agissant des nombreuses lettres qu'elle a adressées à un très grand nombre d'interlocuteurs et notamment à M.
Jean Cyril E..., président d'Air France (21 lettres pour ce qui le concerne, selon ce qu'elle indique elle-même en 2008), puis à son successeur, M.
Q..., et à divers cadres de sa hiérarchie ; que ces preuves qu'elle s'est faite à elle-même ne peuvent être prises en compte ; que Mme Y... fournit également des écrits de tiers, notamment de son médecin traitant, le docteur F..., qui ne font que rapporter ses propos et produit des attestations d'autres salariés qui évoquent leur cas personnel et non celui de l'appelante (Mmes G..., M.
R... et Mme H..., à propos de M.