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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2017, 16-14.401

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
16-14.401
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200586

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° J 16-14.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Electricité de France (la société) portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du chef de redressement n° 11 concernant le régime de prévoyance applicable aux médecins titulaires et suppléants et aux agents cadres contractuels non expatriés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, que revêtent un caractère collectif, les contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que le fait qu'un contrat ait pour vocation de bénéficier à plusieurs catégories de salariés, hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L. 242-1 du code du travail ; qu'en relevant à l'appui de sa décision, pour confirmer le redressement litigieux, réincorporant dans l'assiette des cotisations litigieuses les contributions versées par la société au titre du contrat de prévoyance bénéficiant aux médecins titulaires et suppléants et aux cadres contractuels non expatriés, que ce « groupe » était hétérogène et ne pouvait être considéré comme une catégorie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant, par motif adopté, admis que la catégorie des cadres contractuels non expatriés pouvait être considéré comme une catégorie objective de salariés, la cour d'appel ne pouvait quant à ceux-ci, refuser d'annuler le redressement auquel l'URSSAF avait procédé sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, si les médecins titulaires d'une part, les médecins suppléants d'autre part, ne constituaient pas deux catégories objectives distinctes de salariés, justifiant par-là même que les garanties souscrites ne soient pas identiques pour chacune des deux catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'à supposer que médecins titulaires et suppléants ne puisse constituer qu'une seule catégorie objective de salariés, le fait que les garanties souscrites n'incluent les rentes de veuf et de veuve qu'au profit des premiers ne remettait pas en cause le caractère collectif du contrat ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la renonciation ne peut se déduire que d'une manifestation claire et non équivoque en se sens ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, déduire de la modification du contrat, supprimant au profit des salariés la dégressivité du capital-décès en fonction de l'âge au jour du décès la reconnaissance du bien-fondé d'un grief toujours contesté par ailleurs ; 6°/ que le fait que le capital-décès soit dégressif selon l'âge au jour du décès lorsque le salarié a atteint l'âge de 65 ans, n'affectant que la définition des garanties souscrites, et non les conditions d'accès à celles-ci et le champ d'application de l'accord litigieux, ne pouvait donc en remettre en cause le caractère collectif ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé encore une fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les médecins, compte tenu de leur responsabilité, formation, indépendance, rémunération et des fonctions qu'ils exercent, constituent une catégorie de personnel distincte, dont le contrat de prévoyance ne s'applique pas à tous aux mêmes conditions puisque les médecins suppléants ne bénéficient pas de la rente veuvage, d'autre part, que pour l'ensemble des salariés concernés, médecins et cadres contractuels non expatriés, le capital décès est dégressif selon l'âge du salarié lorsque celui-ci a atteint 65 ans ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif, au sens l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit, que critiquant des motifs surabondants en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n° 39 et 49 relatifs au contrat de prévoyance applicable au personnel dirigeant et cadres contractuels supérieurs, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'à l'époque du redressement, une catégorie objective de salariés était définie par référence à une catégorie du droit du travail ou à une catégorie de salariés déterminée par un accord ou une convention collective, parmi lesquels ne figuraient pas les « cadres supérieurs contractuels » ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective reposant sur les critères de « niveau de responsabilité, fonctions exercées, classification professionnelle, catégorie individualisée au sein de la branche électrique et gazière », faisant ainsi application des critères prévus par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 devenu l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a fait application d'un texte postérieur aux faits de l'espèce, a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes du statut du personnel des entreprises électriques et gazières, la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne constituent pas une catégorie individualisée ; qu'en affirmant que les cadres dirigeants et cadre supérieurs étaient des catégories individualisées au sein de la branche des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le Statut du personnel approuvé par le décret du 22 juin 1946 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ subsidiairement qu' à supposer que la cour d'appel ait pu valablement se référer aux catégories objectives de salariés issues du décret du 9 janvier 2012, ce décret ne considère pas les « cadres dirigeants » comme une catégorie objective ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant constituait une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la seule référence à un mode interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en jugeant que le personnel dirigeant et les cadres supérieurs contractuels constituaient une catégorie objective compte tenu de leur « mode de rémunération » distincte de celle des autres cadres dits « numériques », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la catégorie du personnel dirigeant et des cadres supérieurs contractuels, retenue par la société s'agissant du régime de prévoyance, repose sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés, dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 inapplicable au litige, a exactement déduit que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, l'arrêt retient que le contrat fait implicitement mais nécessairement une distinction entre les agents résidant dans les départements d'outre mer qui prendront leur retraite dans ceux-ci et les agents résidant dans les départements d'outre mer qui prendront leur retraite en métropole, de sorte que le contrat crée un traitement différencié entre les salariés résident dans les départements d'outre-mer au jour du versement des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de l'interprétation du contrat conclu pour…