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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 23-15.795

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
23-15.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201253

Résumé

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° U 23-15.…

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° U 23-15.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 Le groupement [2], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-15.795 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a, le 21 octobre 2014, notifié au groupement d'intérêt économique [2] (le GIE) une lettre d'observations mentionnant trente-quatre chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, suivie, le 18 décembre 2014, d'une mise en demeure. 2.

Le GIE a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le GIE fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 20 intitulé « rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis », alors « que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave ne comporte aucune part relative à une période de préavis, sauf à ce que les juges du fond caractérisent la volonté de l'employeur de renoncer à invoquer la faute grave et ainsi d'indemniser une perte de salaire assimilable à une période de préavis ; qu'au cas présent, le GIE faisait valoir d'une part, que les sept salariés visés par le chef de redressement n° 20 ont été licenciés pour faute grave en raison de manquements de nature disciplinaire ; que d'autre part, le GIE faisait valoir que les protocoles d'accord transactionnel conclus entre le GIE et chacun des salariés indiquaient expressément que le GIE maintenait la qualification de licenciement pour faute grave, de sorte qu'il n'entendait pas leur allouer une quelconque somme à titre de préavis auquel les salariés n'avaient pas droit ; que pour valider néanmoins le chef de redressement contesté et considérer que les indemnités transactionnelles versées à ces sept salariés devaient être assujetties à cotisations sociales dans une partie reconstituée à hauteur d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que seul le GIE a indiqué qu'il n'entendait pas renoncer à la faute grave, qu'il ne résultait pas des protocoles que les salariés avaient renoncé à contester la cause du licenciement s'agissant de la qualification de faute grave, et que « la formule de style figurant dans les protocoles selon laquelle la société GIE ne renonce pas à la faute grave n'éta[it] pas suffisante pour enlever à une partie des sommes versées la nature d'indemnité de préavis » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés en exécution des transactions en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5.

Il résulte de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. 6.

Pour valider le chef de redressement n° 20, l'arrêt retient qu'il ressort des accords transactionnels en cause que la faute grave étant contestée par chacun des salariés, il a été convenu entre les parties de mettre fin au litige par le versement d'une indemnité transactionnelle, seul le GIE ayant indiqué qu'il n'entendait pas renoncer à la faute grave comme cause de la rupture du contrat de travail, ce qui est incompatible avec le versement de toutes indemnités de licenciement et de préavis.

L'arrêt ajoute que l'URSSAF fait justement valoir qu'il ne résulte pas clairement des protocoles que les salariés concernés ont renoncé à leur contestation de la cause du licenciement, s'agissant particulièrement de la qualification de faute grave donnée aux faits à l'origine de la rupture du contrat de travail, la formule de style figurant dans les protocoles selon laquelle le GIE ne renonce pas à la faute grave n'étant pas suffisante pour enlever à une partie des sommes versées la nature d'indemnité de préavis. 7.

En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.