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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 17-28.347

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2019
Numéro d'affaire
17-28.347
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200475

Résumé

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° P 17-…

Texte de la décision

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° P 17-28.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ONYX Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], venant aux droits de MNC, défendeurs à la cassation ; La société ONYX Méditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ONYX Méditerranée, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société ONYX Méditerranée (la société) une lettre d'observations, suivie de trois mises en demeure correspondant à chacun de ses établissements situés dans le Var ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour accueillir le recours de la société au titre du redressement relatif aux primes d'intéressement, l'arrêt retient que l'URSSAF ne critique que le critère n° 2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré ; que ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère n° 2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2 % et 21,14 %) et les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE ; Qu'en statuant ainsi, alors que le critère économique auquel l'arrêt fait référence ne concernant pas le critère n° 2 des performances « accident du véhicule/valorisation des déchets/productivité » énoncé par les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider le redressement au titre des indemnités de salissure, l'arrêt pour retenir que ces indemnités ne correspondaient pas à des frais supplémentaires pour les salariés, relève que ces indemnités de salissures ne concerneraient donc que les sous-vêtements, ce que reconnaît la société, et que rien ne permet de dire en quoi ces sous-vêtements seraient affectés par les odeurs dégagées par les déchets et devraient être lavés dans la machine familiale séparément des autres vêtements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de la société que cette dernière soutenait également que les conditions climatiques et les heures de services très matinales imposaient aux salariés l'utilisation régulière de vêtements de protection supplémentaires tels que collants, sous-gants, bonnets, casquettes, sous pull, pull, chaussettes qui étaient entretenus et remplacés par ces derniers et non par la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il validé le redressement relatif aux primes de panier, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure de l'établissement de Hyères pour la seule somme de 137.642 euros, la mise en demeure de l'établissement de La Seyne sur Mer pour la seule somme de 274.303 euros et la mise en demeure de l'établissement de Puget sur Argens pour la seule somme de 40.332 euros avec majorations de retard à recalculer et d'AVOIR en conséquence condamné la société ONYX à verser diverses sommes à l'URSSAF PACA.

AUX MOTIFS QUE concernant les primes d'intéressement, qui doivent être prévues par des accords et leurs avenants déposés à la DIRECCTE, l'article L. 13314-2 du code du travail prévoit qu'elles sont exonérées de cotisations sociales si elles présentent un caractère aléatoire et résultent d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, à partir d'éléments clairs et objectivement mesurables et chiffrés ; que la société ONYX a précisé les 3 critères de performance pour chaque établissement : sécurité, accidents-valorisation des déchets-productivité, et rentabilité ; que pour justifier du caractère aléatoire de l'intéressement, l'accord ou l'avenant doit préciser les objectifs chiffrés et les seuils « critiques » ; que l'URSSAF fait valoir que la société ONYX n'a pas justifié de ce caractère aléatoire pour tous les objectifs ; que la société ONYX qui conteste cette critique, a versé aux débats l'accord d'intéressement et deux avenants ; que la cour constate que l'accord du 6 juin 2010 a été conclu pour 2010, 2011 et 2012 et qu'il a fait l'objet de deux avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012, déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012 (pièces 13, 14, 15 et 16) ; que l'accord détaille les trois critères retenus (cf supra) et le mode de calcul avec application des pourcentages, mais ne fixe pas d'objectifs chiffrés dont il est dit qu'ils seront fixés par chaque comité d'établissement, actualisés annuellement et mentionnés dans une « annexe annuelle » (page 10 de l'accord) ; qu'or, pour les sommes versées en 2011 qui ne pouvaient être déterminées que sur la base d'objectifs fixés en 2010, force est de constater qu'aucun objectif chiffré n'est précisé dans l'accord du 6 juin 2010 ni dans une annexe déposée à la DIRECCTE ; que même le tableau récapitulatif (pièce 28) ne chiffre pas les objectifs ; que pour les objectifs/sommes, déterminés les années suivantes (en 2011 pour 2012 et en 2012 pour 2013), les procès-verbaux des comités centraux d'entreprise sont produits et comportent un tableau et les détails chiffrés des objectifs à inscrire à l'avenant ; que ces objectifs chiffrés sont, en effet, mentionnés dans les deux avenants précités : celui de 2011 et celui de 2012, et pour chacun des trois critères ; que l'URSSAF ne critique que le critère n°2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré et que, malgré une demande expresse de ses agents, la société ONYX n'a pas justifié d'un avenant déposé à la DIRECCTE ; que ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère n°2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2 % et 21, 14%) et que l'URSSAF relève, comme la Cour l'a constaté également, que les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012 ; que les critères 1 (sécurité) et 3 (opérationnelles) ne sont pas critiqués par l'URSSAF ; que seuls les redressements opérés sur les sommes versées en 2011 par les trois établissements du Var (l'établissement du Vaucluse n'est pas concerné : pièce 1 de l'intimé) étaient donc justifiés, soit les sommes de 13.136 pour Hyères, 35.875 euros pour la Seyne sur Mer, et 3.942 euros pour Puget ; que les autres sommes (sur 2012) ne pouvaient pas faire l'objet du redressement, soit respectivement : 9.390 euros, 3.760 euros et 5.167 euros qui seront déduites du montant à payer ; que les sommes versées en 2013 sur la base de l'avenant de 2012 n'ont pas fait l'objet d'un redressement dans la lettre d'observations, la société ONYX étant invitée à régulariser sa situation ; que la cour ne déduira du redressement que les sommes précitées, les majorations de retard devant être recalculées ultérieurement par l'URSSAF ; (...) qu'il résulte de cette analyse que restent dues par la société ONYX les sommes suivantes, établissement par établissement et par ordre alphabétique : - mise en demeure du 22 novembre 2013 pour Hyères : cotisations (14.7032 — 9360 =) 137.642 euros ; - mise en demeure du 22 novembre 2013 pour la Seyne sur Mer : cotisations (278.063 — 3.760 =) 274.303 euros, - mise en demeure du 20 novembre 2013 pour Puget/Argens : (45499 — 5167 = ) 40332 euros ; que pour chacun de ces trois établissements, l'URSSAF recalculera les majorations de retard. 1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que les avenants du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 à l'accord d'intéressement du 6 juin 2010 ne fixent pas d'objectifs chiffrés au critère n°2 des performances «accident du véhicule d'exploitation/valorisation des déchets/productivité » ; qu'en énonçant le contraire pour annuler partiellement le redressement opéré sur les primes d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 2° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que si les avenants du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 mentionnent des objectifs chiffrés respectivement de 19,2 % et de 21,14 %, ces objectifs ne concernent pas le critère n°2 des performances « accident du véhicule/valorisation des déchets/productivité » mais sont relatifs au critère n°3 des performances « rentabilité » ; qu'en énonçant le contraire pour annuler partiellement le redressement opéré sur les primes d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 3° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que procès-verbaux du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 du comité central d'entreprise ne comportent pas l…