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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, 11-10.724

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
31/05/2012
Numéro d'affaire
11-10.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C200876

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), qu'à l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle, la mutualité sociale agricole du Var devenue la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Provence Azur a, par lettre du 30 juin 2005, notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur un redressement résultant de la réintégration, dans la base de calcul des cotisations du deuxième trimestre de l'année 2003, de la valeur de bons d'achat remis au personnel du site varois par le comité d'établissement départemental(CED) du Var ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 16 septembre 2005, et son recours amiable ayant été rejeté par décision du 17 novembre 2005, notifiée le 12 décembre 2005, la CRCAM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 9 février 2006 en concluant à la nullité du contrôle, au mal-fondé du redressement et subsidiairement à ce que le CED soit condamné à la garantir d'éventuelles condamnations ; que par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal, devant lequel le comité d'établissement, régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, a débouté la CRCAM de son recours contre la décision de la commission de recours amiable et condamné le CED à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de cette décision ; que M.

X..., en qualité de mandataire du comité d'établissement, ayant saisi le même tribunal d'une demande d'annulation et de révision du jugement du 3 octobre 2006, celui-ci, par jugement du 6 mars 2007, a déclaré ce recours irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le CED du Var fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels formés en son nom par M.

X... contre les jugements des 3 octobre 2006 et 6 mars 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur d'un comité d'entreprise, sauf clause particulière, reste en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé ; qu'il résulte du règlement intérieur rectifié à la suite du procès-verbal du 28 mai 1999 que la représentation active et passive en justice était assurée par le secrétaire général du comité d'entreprise ; qu'en retenant qu'à l'appui des trois déclarations d'appel étaient produits, d'une part, un document obsolète intitulé « Règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var », rédigé en mai 1999, soit antérieurement à la fin du mandat des membres du comité constatée par l'élection d'un nouveau comité dont le résultat a été connu en juin 2001, d'autre part, un procès-verbal d'une réunion du comité du 10 juin 2003 dont l'objet, loin de donner mandat de représentation, ne faisait que procéder à la mise en place d'une dévolution (qui n'a toujours pas eu lieu) et d'organiser sa représentation, que la production à l'appui de chaque déclaration d'appel, comme justificatif d'un pouvoir de représentation, de documents non constitutifs du pouvoir spécial exigé pour représenter le CED 83, constitue une manoeuvre tendant à maintenir la présence judiciaire d'une personne dont la cour d'appel ignore la nature réelle des intérêts qu'elle représente, au nom d'un comité qui, huit ans après, n'a toujours pas procédé à la dévolution de ses biens, qu'aujourd'hui ce CED 83 est régulièrement représenté par son mandataire ad hoc et un avocat constitué, pour en déduire que les appels interjetés par M.

X... dans les conditions ainsi décrites dossier 06/18953, 06/20342 et dossier 07/06445 seront déclarés irrecevables au visa de l'article 931 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui écarte le règlement intérieur par de tels motifs en le qualifiant d'obsolète, a violé les articles L. 2325-2 et suivants du code du travail et 931 du code de procédure civile ; 2°/ que le CED du Var faisait valoir l'irrégularité de la procédure puisque la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, non signée, transmise au directeur du comité d'établissement, n'est pas valable, ce qui lui a causé un grief puisque le représentant qui s'était présenté sur place, son secrétaire, n'a pu être entendu, que dès lors, soit la convocation était adressée au CED 83 pris en la personne de son secrétaire qui était M.

X... et qui aurait pu être entendu, soit la convocation était transmise au CED 83 pris en la personne de son directeur, comme cela était le cas, et M.

X... n'a pu être entendu, ne bénéficiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant qu'à l'appui des trois déclarations d'appel étaient produits, d'une part, un document obsolète intitulé « Règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var », rédigé en mai 1999, soit antérieurement à la fin du mandat des membres du comité constatée par l'élection d'un nouveau comité dont le résultat a été connu en juin 2001, d'autre part, un procès-verbal d'une réunion du comité du 10 juin 2003 dont l'objet, loin de donner mandat de représentation, ne faisait que procéder à la mise en place d'une dévolution (qui n'a toujours pas eu lieu) et d'organiser sa représentation, que la production, à l'appui de chaque déclaration d'appel, comme justificatif d'un pouvoir de représentation, de documents non constitutifs du pouvoir spécial exigé pour représenter le CED 83, constitue une manoeuvre tendant à maintenir la présence judiciaire d'une personne dont la cour d'appel ignore la nature réelle des intérêts qu'elle représente, au nom d'un comité qui, huit ans après, n'a toujours pas procédé à la dévolution de ses biens, qu'aujourd'hui ce CED 83 est régulièrement représenté par son mandataire ad hoc et un avocat constitué, pour en déduire que les appels interjetés par M.

X... dans les conditions ainsi décrites dossier 06/18953, 06/20342 et dossier 07/06445 seront déclarés irrecevables au visa de l'article 931 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le CED du Var faisait valoir que le jugement du 6 octobre 2006 avait été modifié pour y ajouter en partie au litige le CED 83 sans qu'aient été respectées les dispositions permettant de modifier le premier jugement ; qu'en retenant qu'à l'appui des trois déclarations d'appel étaient produits, d'une part, un document obsolète intitulé « Règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var », rédigé en mai 1999, soit antérieurement à la fin du mandat des membres du comité constatée par l'élection d'un nouveau comité dont le résultat a été connu en juin 2001, d'autre part, un procès-verbal d'une réunion du comité du 10 juin 2003 dont l'objet, loin de donner mandat de représentation, ne faisait que procéder à la mise en place d'une dévolution (qui n'a toujours pas eu lieu) et d'organiser sa représentation, que la production, à l'appui de chaque déclaration d'appel, comme justificatif d'un pouvoir de représentation, de documents non constitutifs du pouvoir spécial exigé pour représenter le CED 83, constitue une manoeuvre tendant à maintenir la présence judiciaire d'une personne dont la cour d'appel ignore la nature réelle des intérêts qu'elle représente, au nom d'un comité qui, huit ans après, n'a toujours pas procédé à la dévolution de ses biens, qu'aujourd'hui ce CED 83 est régulièrement représenté par son mandataire ad hoc et un avocat constitué, pour en déduire que les appels interjetés par M.

X... dans les conditions ainsi décrites dossier 06/18953, 06/20342 et dossier 07/06445 seront déclarés irrecevables au visa de l'article 931 du code de procédure civile, sans se prononcer sur le moyen de nullité dont elle était saisie par le CED du Var, appelant incident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les documents produits par M.

X... lors des déclarations d'appel n'étaient pas constitutifs du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile, en a déduit à bon droit que les appels du comité d'établissement départemental du Var étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident : Attendu que le CED du Var et la CRCAM font grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle et de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que le CED du Var faisait valoir que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont à l'évidence été violées dès lors qu'avant un contrôle, la mutualité sociale agricole devait, à peine de nullité du contrôle, en respecter les dispositions afin de permettre notamment d'exercer tout droit de la défense ; qu'en décidant que les textes applicables n'étaient pas ceux du code de la sécurité sociale mais les articles L. 725-3 et suivants du code rural et que seuls les articles L. 722-27, R. 725-6, D. 724-9 et suivants pouvaient être évoqués utilement concernant les contrôles et leur régularité, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le CED du Var faisait valoir, reprenant les moyens formulés par la caisse, la nullité du contrôle par application de l'article D. 724-9 du code rural, qu'il est fait référence dans le redressement à un montant redressé de 355 euros à 421 euros brut par bon attribué entraînant un rappel de cotisation de 241 049 euros sans précision de modalité de calcul ; qu'en retenant que la vérification de la pièce incriminée met en évidence que le mode de calcul retenu répond aux exigences des dispositions précitées en ce qu'il donne l'indication de la nature du redressement et la base de calcul, que l'aléa est seulement constitué par la mention de l'application à l'ensemble du personnel, étant précisé que cet aléa relève, non de la MSA, mais du seul fait de la société contrôlée dont le CED 83 dépend pour partie et, en ce qui concerne l'assujettissement des opérations en cause, au fait que le CED 83 n'a pas entendu remettre la liste des personnes en cause, que ces éléments ont permis à la caisse de crédit agricole d'avoir une connaissance suffisante de la nature et du mode de calcul des redressements ainsi que le taux envisagé : valeur nette de chaque bon (reportée au brut) supérieure au seuil de 5 % d'exonération, taux de cotisation de la tranche A, personnel concerné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé le texte susvisé ; 3°/ que le CED du Var faisait valoir, reprenant les moyens formulés par la caisse, qu'aux termes de l'article R. 725-6 du code rural, à peine de nullité, la mise en demeure doit préciser notamment le montant et le mode de calcul des majorations et pénalité de retard ; qu'en l'espèce, il était seulement indiqué que l'article R. 741-23 du code rural était appliqué et que le montant était de 16 141 euros ; qu'en décidant que, par un motif que la cour d'appel approuve et reprend, le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de distinction entre majoration et pénalités de retard, étant précisé que si le texte de l'article R. 725-6 du code rural procède à une distinction entre le principal et les accessoires, il n'impose pas à peine de nullité une distinction entre majoration et pénalités quand ce texte sanctionne par la nullité le non-respect de ses prescriptions, la cour d'appel a violé l'article R. 725-6 du code rural ; 4°/ qu'aux termes de l'article D. 724-9, alinéa 1, du code rural, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de cal…