Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-14.516
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.516
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200435
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° J 16-14.516 R É…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° J 16-14.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les infractions aux interdictions du travail dissimulé définies par les trois derniers, sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle diligenté par un agent agréé et assermenté ayant donné lieu à un procès-verbal du 16 décembre 2011 pour infraction à la réglementation au travail dissimulé dressé à l'encontre de [T] [L], exploitant agricole, pour dissimulation de l'emploi salarié de M. [M], puis à un document de fin de contrôle en date du 3 janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la caisse) a décerné à Mme [L], en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de son père, [T] [L] décédé le [Date décès 1] 2012, une contrainte en paiement des cotisations pour la période entre le deuxième trimestre 1995 et le quatrième trimestre 2011 ; que Mme [L] a fait opposition à cette contrainte devant un juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte, faute d'éléments suffisants pour démontrer l'élément matériel du délit de travail dissimulé, l'arrêt relève que le courrier par lequel M. [M] a entendu retirer ses déclarations initiales n'a jamais été suivi d'une nouvelle audition de l'intéressé qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée ; que les seules mentions d'un appel téléphonique et d'un entretien ne dispensaient pas en effet l'agent de réentendre M. [M] au regard notamment des contestations émises de M. [L] lors de son audition le 20 juillet 2011 et des éléments recueillis au cours de son enquête qui démontraient l'emploi d'autres salariés occasionnels sur l'exploitation au cours de la période considérée ; que par ailleurs les déclarations de M. [L] aux termes desquelles il aurait employé au cours de la période en cause M. [U], M. [J] et M. [T] n'ont donné lieu à aucune vérification, et notamment à l'audition des intéressés au cours de l'enquête ; que s'agissant des propos de Mme [Y], il convient de relever qu'elle n'a jamais souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l'enquête de M. [R] ; qu'elle n'a fait qu'émettre des doutes sur le temps de travail de M. [M] sans fournir d'éléments précis et circonstanciés, précisant seulement « s'être interrogée » sur la situation de l'intéressé ; que M. [H] a pour sa part clairement précisé n'avoir aucune certitude sur les faits reprochés à M. [L] ; que s'agissant des déclarations de M. [C] sur la présence constante de M. [M], elle doivent être relativisées dans la mesure où il n'a été employé que sur de courtes périodes par M. [L] au cours des périodes visées ; que les compte-rendus des conversations téléphoniques de M. [R] avec M. [W], M. [V] ne comportent pour leur part aucune précision sur les périodes de travail de ces derniers au service de M. [L] ; que Mme [A] a en outre précisé au terme d'une attestation qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'emploi du temps de M. [M] et qu'elle avait simplement précisé à M. [R] que ce dernier quittait son domicile tôt le matin pour revenir tard le soir ; que par ailleurs M. [L] n'a jamais contesté que M. [M] avait « porte ouverte » à son domicile et qu'il était arrivé à ce dernier de l'aider ponctuellement en dehors de ses heures de travail en moyenne à seize jours par an ; que les nombreuses attestations produites aux débats par Mme [L], et notamment les témoignages de Mme [G], M. [Z], M. [N], M. [B], M. [T] et Mme [X], évoquent à ce titre de manière précise les relations quasi-familiales qui unissaient M. [L] et M. [M], et notamment la participation de ce dernier à des réunions de famille et amicales ; que ces pièces font également état des difficultés sociales rencontrées par M. [M], de son désir de ne pas rester à son domicile et la volonté de M. [L] de lui apporter de l'aide sur le plan personnel et financier ; que M. [I] évoque ainsi la présence de M. [L] lors d'une hospitalisation de ce dernier et lors de visites chez un médecin ; que la plupart des attestations démontrent par ailleurs que M. [M] rencontrait des problèmes d'addiction à l'alcool rendant impossible l'exercice d'un travail à temps complet ; qu'il apparaît en outre qu'au cours des périodes en cause il avait été employé sur d'autres exploitations au titre du service de remplacement, telle que sur celles de Mme [S] entre le 18 août 2002 et le 30 juin 2003 et de Mme [O] au début de l'année 2003 ; que M. [E], M. [K] et M. [D] précisent également que M. [L] avait bénéficié de l'aide de son père jusqu'en 2004 et avait recruté postérieurement d'autres salariés lors de ses absences ponctuelles ; qu'il ressort par ailleurs des éléments produits que la taille de l'exploitation et le nombre de bovins (soixante-dix dont trente vaches laitières) ne rendaient nullement nécessaires I'emploi d'un salarié à temps plein ; qu'en considération de ce qui précède c'est par une juste appréciation des faits de la cause et de justes motivations que le premier juge a retenu que rien ne permettait de démontrer que l'amplitude du temps de travail effectué par M. [M] pour le compte de M. [L] était supérieure à celle déclarée dans le cadre du service de remplacement, ni de prouver I'existence d'un lien de subordination entre les deux hommes en dehors du travail accompli dans ce cadre ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à remettre en cause les éléments de fait rapportés au procès-verbal dressé par l'agent agréé et assermenté de la caisse et constitutifs de l'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisé : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [L], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne.
En ce que l'arrêt attaqué déclare l'opposition à contrainte formée par Melle [B] [L] le 24 septembre 2012 recevable et bien fondée ; annule en conséquence la contrainte d'un montant de 311 525,30 euros émise le 30 août 2012 par le Directeur général de la MSA ; Aux motifs que les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement, l'absence de condamnation au pénal n'excluant pas les sanctions civiles et notamment la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités ; qu'il convient de relever que contrairement à ce que soutient la MSA de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer avec suffisamment de précision la matérialité des faits ayant généré la contrainte émise le 30 août 201 au titre d'un redressement portant sur la période comprise entre le 2ème trimestre 1995 et le 4ème trimestre 2011 pour dissimulation d'emploi de M. [M] ; que, comme l'a relevé le premier juge le courrier par lequel M. [M] a entendu retirer ses déclarations initiales n'a jamais été suivi d'une nouvelle audition de l'intéressé qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée ; que les seules mentions d'un appel téléphonique et d'un entretien ne dispensaient pas en effet l'agent de réentendre MK. [M] au regard notamment des contestations émises de M. [L] lors de son audition le 20 juillet 2011 et des éléments recueillis au cours de son enquête qui démontraient l'emploi d'autres salariés occasionnels sur l'exploitation au cours de la période considérées ; que par ailleurs les déclarations de M.[L] au terme desquel les il aurait employé au cours de la période en cause M.[U], M.[J] et M.[T] n'ont donné lieu à aucune vérification, et notamment à l'audition d es intéressés au cours de l 'enquête ; que s'agissant des propos de Mme [Y], il convient de relever qu'elle n 'a jamais souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l'enquête de M.[R] ; qu'elle n'a fait qu'émettre des doutes sur le temps de travail de M.[M] sans fournir d'éléments précis et circonstanciés, précisant seulement " s'être interrogée" sur la situation de l'intéressé ; que M.[H] a pour sa part clairement précisé n'avoir aucune certitude sur les faits reprochés à M.[L] ; que s'agissant des déclarations de M.[C] sur la présence constante de M.[M], elle doivent être relativisées dans la mesure où il n'a été employé que sur de courtes périodes par M.[L] au cours des périodes visées ; que les comptes rendus des conversations téléphoniques de M.[R] avec M.[W], M.[V] ne comportent pour leur part aucune précision sur les périodes de travail de ces derniers au service de M.[L] ; que Mme [A] a en outre précisé au terme d'une attestation qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'emploi du temps de M.[M] et qu'elle avait simplement précisé à M.[R] que ce dernier quittait son domicile tôt le matin pour revenir tard le soir ; que par ailleurs M.[L] n'a jamais contesté que M.[M] avait "porte ouverte" à son domicile et qu'il était arrivé à ce dernier de l'aider ponctuellement en dehors de ses heures de travail en…